S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
9.4.5. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 9.4.5; D. 1005-2015, a. 1.
9.4.5. Un moyen de chauffage de type radiant doit être prévu dans chaque écluse d’air, si la pression excède 95 kPa.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 9.4.5.